Article L.424-5.

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 Article L.424-5 du Code du Travail

Livre IV : Les groupements professionnels, la représentation des salariés, l' intéressement, la participation et les plans d' épargne salariale.
Titre II : Les délégués du personnel.
Chapitre IV : Fonctionnement.

Dernière mise à jour le 25 Mai 2006.
 
   Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués du personnel remettent au chef d' établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l' objet des demandes présentées.

   L' employeur répond par écrit à ces demandes au plus tard dans les six jours ouvrables suivant la réunion.

   Les demandes des délégués et les réponses motivées de l' employeur sont, soit transcrites sur un registre spécial, soit annexées à ce registre.

   Ce registre ainsi que les documents qui y sont annexés doivent être tenus, pendant (durée) un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail, à la disposition des salariés de l' établissement qui désirent en prendre connaissance.

   Ils sont également tenus à la disposition de l' inspecteur du travail et des délégués du personnel.
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