Projet d'accord CET modifié

Publié le par ASF

Convention d’entreprise relative au Compte épargne temps

 

 

Entre la Société Autoroutes du Sud de la France, représentée par Madame Josiane COSTANTINO, Directrice des Ressources Humaines,

 

D’une part,

 

et les Organisations Syndicales désignées ci-après :

 

— CFDT                               représentée par          Floréal PINOS

— CFE/CGC                         représentée par          Elisabeth COMBE

— CGT                                 représentée par          Christian MIMAULT

— FO                                    représentée par          Patrice HERITIER

— UNSA                              représentée par          Olivier THIBAUD           

 

 

D’autre part,

 

Les parties conviennent ce qui suit :

 

Préambule

 

La convention d’entreprise n°67 relative au compte épargne-temps avait pour objectif d’enrichir le dispositif du compte épargne temps afin de permettre aux salariés de bénéficier des dispositions prévues par la loi du 31 mars 2005 portant réforme de l’organisation du temps de travail dans l’entreprise

 

Toutefois, compte tenu des constats effectués sur l’utilisation des différentes formes d’alimentation et de monétisation du CET, la Direction souhaitait recadrer le compte épargne temps dans sa finalité première, à savoir accumuler du temps afin de bénéficier d’un congé de longue durée rémunéré  de fin de carrière ou durant celle-ci suivant certaines conditions définies par ladite convention.

 

En complément de ces dispositions, les salariés bénéficiant de jours Agents Postés Agés (APA) pourront désormais les utiliser en les posant selon les règles prévues et pour les salariés concernés sur un tour de service à trois mois sortis. Les parties conviennent de réfléchir à l’actualisation de ladite convention.

 

Ainsi, l’utilisation faite du compte épargne-temps n’apparait plus en cohérence avec l’esprit du dispositif à savoir faciliter l’aménagement des fins de carrières. C’est ainsi que la Direction a dénoncé la convention d’entreprise n°67 pour en revoir les dispositions dans un nouvel accord à intervenir avant la fin de la période de quinze mois comprenant les trois mois de préavis et douze mois de négociations éventuelles.

 

Le compte épargne-temps doit être un dispositif d’aménagement du temps de travail plus compréhensible, en perspective avec les besoins des salariés et au plus près des réalités de l’entreprise.

 

Enfin, la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail est venue clarifier les modalités  de fonctionnement du compte épargne-temps.

 

 

 

Sommaire

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES.. 3

 

Article 1 – Transfert des droits sur le PEG VINCI 3

Article 2 – Transfert des droits sur le PERCOG VINCI 3

Article 3 – Modalités de mise en œuvre du transfert. 4

Article 4 – Monétisation des droits. 4

Article 5 – Maintien  des droits. 4

Article 6 – Sort des droits affectés au CET « ancien » pour rémunérer un congé de fin de carrière  4

 

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES.. 5

 

Titre 1er – Champ d’application.. 5

 

Article 1 – Bénéficiaires. 5

Article 2 – Information sur la situation du compte épargne-temps. 5

 

Titre 2 – Les modalités d’alimentation du compte épargne-temps. 6

 

Article 1 – Alimentation en temps. 6

Article 1.1 – Principe général 6

Article 1.2 – Dérogation dans le cadre d’un congé fin de carrière. 6

Article 2 – Alimentation en argent 6

 

Titre 3 – Les modalités d’utilisation du compte épargne-temps. 7

 

Article 1 -  Utilisation en temps du compte épargne temps. 7

Article 2 – Utilisation en argent du compte épargne-temps. 9

Article 3 – Statut du salarié pendant le congé épargne-temps. 10

Article 4 – Statut du salarié après sa période de congé. 10

 

Titre 4 – Les modalités de gestion du compte épargne temps. 11

 

Article 1 – Modalités de conversion des droits épargnés. 11

Article 2 – Valorisation des droits épargnés dans le CET.. 11

Article 3 – Abondement ASF.. 12

Article 4 – Imputation des droits utilisés. 12

Article 5 – Règles de décompte. 13

 

Titre 5 – Liquidation du compte épargne-temps. 13

 

Article 1 – Rupture du contrat de travail 14

Article 2 – Transfert des droits à un autre employeur. 14

 

Titre 6 – Dispositions diverses. 14

 

Article 1 – Date d’effet 14

Article 2 – Abrogation. 14

Article 3 - Révision. 14

Article 4 – Dénonciation. 15

Article 5 – Dépôt légal 15

 

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS TRANSITOIRES

 

A compter de l’entrée en vigueur de la présente convention, les dispositions antérieures de la convention d’entreprise n°67 n’étant plus applicables suite à sa dénonciation par la Direction, il a été nécessaire de déterminer le sort des droits des comptes épargne-temps existants dits « CET anciens ».

Ainsi, à la date de signature de la présente convention et pour une durée déterminée de 6 mois soit jusqu’au 31 décembre 2012, les dispositions transitoires du présent chapitre sont applicables :

  • Aux comptes épargne-temps ouverts avant la signature de la présente convention ;
  • Aux droits affectés au compte épargne-temps en application des dispositions antérieures (convention d’entreprise n°67)

Il est précisé que les possibilités visées par les articles suivants peuvent être cumulées.

 

En conséquence, un bordereau individuel sera remis à chaque salarié détenteur d’un CET afin de lui indiquer la situation du solde des trentièmes détenus et les différentes options ouvertes dans le cadre de cette période transitoire. Ce bordereau devra être retourné au service Ressources Humaines avant le 15 août 2012 et indiquera le solde des trentièmes après déduction des choix effectués.

 

 

Article 1 – Transfert des droits sur le PEG VINCI

 

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en tout ou partie pour alimenter un plan d’épargne groupe VINCI dans le respect des modalités fixées par le règlement de ce dernier et des dispositions légales et règlementaires en vigueur, notamment en matière de traitement social et fiscal. Les sommes versées  sur un des fonds du PEG Vinci sont indisponibles pour une durée de cinq ans sauf cas de déblocages anticipés déterminés par la loi.

 

Ces droits peuvent donc être versés indifféremment, au choix du salarié, sur les fonds en vigueur : Castor, Castor Equilibre ou  Amundi Label Equilibre Solidaire.

 

Conformément aux dispositions règlementaires et légales, les sommes versées sur le fond Castor :

  • ne seront pas imputées sur le plafond de versements sur le PEG fixé à 25% de la rémunération brute annuelle de chaque salarié ;
  • ne bénéficient pas de l’abondement ;
  • bénéficient de la décote de l’action  selon le cours de l’action en vigueur sur le quadrimestre du transfert.

 

Article 2 – Transfert des droits sur le PERCOG VINCI

 

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en tout  ou partie pour alimenter le plan d’épargne retraite collectif du groupe VINCI dans le respect des modalités fixées par le règlement de ce dernier et des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

 

Ainsi, dans la limite d’un plafond annuel fixé à dix jours par salarié (soit dix trentièmes) ces droits affectés sur le PERCOG seront exonérés :

§        des cotisations salariales ainsi que des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocation familiales

§        d’impôts sur le revenu

 

Ces transferts n’ouvrent pas droit à l’abondement mis en place au titre du PERCO.

 

 

Article 3 – Modalités de mise en œuvre du transfert

 

Le transfert vers le PEG ou le PERCOG se fera en deux étapes consécutives sur une même paie pendant la période transitoire :

§        une monétisation préalable des droits entrainant les conséquences fiscales d’une monétisation « classique » (droits cotisables et imposables) conformément aux dispositions légales et règlementaires  à l’exception du plafond légal fixé à 10 jours dans le cadre d’un transfert vers le PERCOG (article 2 susvisé)

§        Un transfert effectué sur le mois de la monétisation par prélèvement sur salaire

 

 

Article 4 – Monétisation des droits

 

Le salarié peut choisir de liquider sous forme monétaire tout ou partie des droits affectés sur le CET.

 

Les sommes et les jours de repos affectés au CET qui feront l’objet d’une monétisation seront rémunérées sur la valeur de base du trentième  à taux plein au moment de la demande de liquidation.

 

Cette demande ne peut être effectuée qu’une seule fois : le salarié doit décider dans le cadre de la période transitoire le montant définitif qu’il souhaite monétiser.

 

La monétisation pourra être échelonnée sur trois années consécutives à compter de la signature de cette convention, à savoir les années 2013 – 2014 et 2015 et sera versée sur la paie du mois de septembre pour l’année 2012 et décembre les années suivantes (2013-2014 et 2015) pour limiter les effets de régularisation de charges.

Les salariés devront alors indiquer  les montants correspondants à chaque année dans la limite précitée de trois années  consécutives.

 

 

Article 5 – Maintien  des droits

 

Les droits affectés au CET peuvent être maintenus en tout ou partie sur le compte épargne-temps pour une utilisation selon les modalités définies au chapitre suivant.

 

 

Article 6 – Sort des droits affectés au CET « ancien » pour rémunérer un congé de fin de carrière

 

Pour les départs en congé de fin de carrière, la convention d’entreprise n°67 prévoyait un abondement de :

  • 50% pour les salariés travaillant sous circulation (agents de surveillance et ouvriers autoroutiers)
  • 40% pour les salariés postés travaillant hors circulation
  • 30% pour les autres salariés

 

Il est précisé que, y compris pour les salariés en suspension de contrat, hors CATS, présents  à la date de signature du présent accord, ayant épargné des droits dans le CET « ancien » pour rémunérer un congé de fin de carrière :

  • Les droits  affectés au CET au jour de la signature du présent accord et destinés à rémunérer un congé de fin de carrière seront maintenus et stockés ;
  • L’abondement correspondant aux droits issus du « CET ancien » sera calculé lors de la demande d’utilisation des droits dans le cadre du congé fin de carrière ;
  • Le calcul de cet abondement se fera en tenant compte de l’emploi occupé  au jour de la signature du présent accord ou de l’emploi occupé lors de la demande de congé fin de carrière si le calcul est plus favorable pour le salarié ;

§         L’abondement sera effectivement calculé à l’unique condition que le salarié dispose au moment de son départ en  congé de fin de carrière de droits à l’origine de ce calcul (droit résultant du « CET ancien »). Cet abondement sera calculé proportionnellement au nombre de trentièmes résultant du « CET ancien » à la date de la prise du congé fin de carrière.

 

Il est précisé que ce droit à abondement n’est réellement ouvert qu’au moment de la prise effective d’un congé de fin de carrière ; une fois le droit ouvert, les trentièmes issus de l’abondement ne peuvent donner lieu à paiement et leur utilisation n’est possible que dans le cadre de la prise d’un congé de fin de carrière.  

 

A titre d’exemple : Monsieur A est âgé de 52 ans et occupe l’emploi de technicien péage

  • A la date de signature du présent accord, soit le 22 juin 2012, il dispose de 120 trentièmes.
  • Au titre de la convention 67, il bénéficiait d’un abondement égal à 40% dans le cadre d’un congé fin de carrière.
  • A son départ en retraite et uniquement dans le cadre de la prise d’un congé fin de carrière, Monsieur A bénéficiera des 48 trentièmes (40% des 120 trentièmes) si le nombre de trentième résultant de son ancien CET est égal au 120 trentièmes ;
  • A défaut, si Monsieur A dispose au titre de son CET ancien d’un droit inférieur aux 120 trentièmes, l’abondement sera calculé proportionnellement au solde restant.
  • Enfin si M. A occupe au moment de son départ en congé fin de carrière l’emploi d’ouvrier autoroutier, il bénéficiera de l’abondement de 50% sur l’ensemble de ses droits y compris sur ceux résultant du CET ancien.

 

 

 

CHAPITRE 2 – DISPOSITIONS GENERALES

 

 

Titre 1er – Champ d’application

 

L’objet du compte épargne-temps  est de permettre aux salariés d’acquérir des droits à congés rémunérés  en contrepartie des périodes de repos non prises ou des sommes qu’il y ont affectées dans les conditions visées au présent chapitre.

 

L’ensemble des dispositions suivantes s’appliquent à compter du 1er juillet 2012.

 

Article 1 – Bénéficiaires

 

Tous les salariés ASF en contrat à durée indéterminée et ayant une ancienneté minimum de 12 mois dans le groupe ou la branche professionnelle peuvent bénéficier du compte épargne temps.

 

L’ouverture d’un compte épargne-temps est à l’initiative du salarié.

 

Article 2 – Information sur la situation du compte épargne-temps

 

La situation du compte épargne-temps sera communiquée au salarié :

§       par un relevé de situation une fois par an

§       par un relevé mensuel, lorsqu’une opération aura été effectuée (alimentation, utilisation ou monétisation)

Titre 2 – Les modalités d’alimentation du compte épargne-temps

 

 

Article 1 – Alimentation en temps

 

L’alimentation en temps du compte épargne-temps se fait à l’initiative du salarié.

 

            Article 1.1 – Principe général

 

Un maximum de 10 jours par an et par salarié pourra être affecté sur le compte épargne temps.

 

Ces 10 jours peuvent être issus de la 5ème semaine de congés payés, des jours de congés conventionnels supplémentaires, des jours RTT ou des jours de repos supplémentaires de la maîtrise d’encadrement.

Le plafond de 10 jours est individuel à chaque salarié et annuel.

 

En tout état  de cause et sauf décision contraire préalable du salarié, l’alimentation des jours susvisés sera automatique dans la limite du plafond annuel fixé à dix jours par salarié :

§        Pour les jours de congés payés non pris au 31 mai de chaque année

§        Pour les jours de RTT, puis les jours de repos supplémentaires, puis les congés conventionnels qui n’auraient pas été pris au 31 décembre de chaque année.

 

Au-delà de ce plafond, le ou les jours de congés payés de fractionnement pourront également être affectés au compte épargne temps.

Enfin la demande d’épargne ne pourra être effectuée qu’à compter de l’acquisition effective du droit à l’origine de l’épargne.

 

            Article 1.2 – Cas particulier dans le cadre d’un congé fin de carrière

 

Les salariés pourront également épargner dans les conditions suivantes les jours fériés et les récupérations d’heures ci-dessous déterminées :

§        concernant les jours fériés : sont concernés les jours fériés récupérés  en application de la convention d’entreprise n°30.

§        concernant les récupérations d’heures : sont concernées les heures acquises au titre du repos compensateur de remplacement ou du repos compensateur obligatoire et les heures récupérées  au titre des heures d’intervention

 

Ces  droits seront stockés dans un compteur spécifique et leur utilisation sera restreinte au seul cas du congé de fin de carrière. En effet, le salarié ne pourra en aucun cas, utiliser ces  droits au cours de sa carrière. 

 

Les salariés devront en informer par écrit le service RH au plus tard 48 heures ouvrées suivant le jour férié.

 

Article 2 – Alimentation en argent

 

Article 2.1 – Prime 13ème mois et Prime de départ à la retraite

 

L’ensemble des salariés pourra affecter, en tout ou partie, au compte épargne temps, les sommes suivantes :

  • prime 13e mois
  • prime de départ à la retraite

 

Ces versements doivent être notifiés dans les délais suivants :

§         prime 13e mois

o        versement en totalité : au plus tard 1er juin

o        versement de l’acompte : au plus tard 1er juin

o        versement du solde : au plus tard 1er décembre

§         pour la prime de départ à la retraite, préalablement à la date de versement, au moment de la demande de départ en retraite lorsque l’ensemble des conditions propres au départ sont réunies.

 

Article 2.2 – Autres primes

 

Certaines primes non récurrentes, hors intéressement, participation,  de partage des profits, prime sur objectif et mobilité, pourront être affectées en tout ou partie au compte épargne temps dans les conditions suivantes.

Article 2.2.1 Pour l’ensemble des catégories socioprofessionnelles

 

La prime « Médaille du travail » peut être épargnée sur le compte épargne temps par l’ensemble des salariés.

 

Article 2.2.2 Pour les catégories exécution et maîtrise de qualification

 

Pour les salariés relevant des catégories Employé, Ouvrier et Maîtrise de qualification, ces primes exceptionnelles sont définies comme suit :

§        Primes conventionnelles hors NAO

§        Prime de fermeture d’un PC district

 

 

Titre 3 – Les modalités d’utilisation du compte épargne-temps

 

 

Article 1 -  Utilisation en temps du compte épargne temps

 

Article 1.1 - Pour un  congé de longue durée

 

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé pour convenances personnelles entraînant une absence d’une durée au moins égale à trois mois consécutifs par an.

 

Les salariés peuvent décider, dans le cadre de cette utilisation, de répartir les jours acquis au titre du compte épargne-temps sur une période d’inactivité plus longue que celle dont ils auraient pu bénéficier. Ainsi et par exemple, un salarié pourra décider de prendre 6 mois de congé sans solde même si ce dernier n’a épargné que l’équivalent de 3 mois, il sera alors indemnisé de 50 % pendant 6 mois. L’ouverture du droit au bénéfice de ce congé s’effectue dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

 

Article 1.2 – Pour un congé de fin de carrière

 

Les droits affectés pourront être utilisés pour indemniser un congé de fin de carrière. Le salarié bénéficiera alors d’un abondement de la société défini à l’article 3 du titre IV.

 

Article 1.3 – Délai de prévenance pour un congé de longue durée et un congé de fin de carrière

 

Pour formuler une demande d’utilisation des droits affectés au compte épargne-temps, le salarié doit informer sa hiérarchie par écrit en respectant un préavis d’au moins deux mois.

Ce préavis est fixé à quatre mois pour les salariés soumis à une organisation du travail avec planification trimestrielle des postes de travail.

Pour les congés de longue durée, la demande est examinée par la hiérarchie. Une réponse écrite, positive ou négative et motivée sera apportée dans le délai d’un mois suivant la réception de la demande.

 

Article 1.4 – Pour un congé de courte durée ou des jours isolés

 

Les droits affectés au compte épargne-temps peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé pour convenances personnelles entraînant une absence d’une durée inférieure à trois  mois.

Article 1.4.1 – Jours posés à l’occasion de la planification annuelle

 

Chaque salarié dispose de la possibilité de poser des jours d’absence CET  isolés ou consécutifs soumis à l’acceptation de son responsable hiérarchique à la condition que ces jours soient demandés par écrit préalablement à l’élaboration du tour de service annuel.

 

La demande d’utilisation des droits CET sera faite pour l’année civile N+1.

 

La demande est examinée par la hiérarchie selon les règles identiques à celles relatives à la validation des congés payés. Préalablement à toute décision, il sera tenu compte des besoins du service étant précisé que les repos, jours RTT et congés validés dans le cadre de la planification annuelle de l’ensemble du service sont prioritaires.

 

Une réponse écrite, positive ou négative et motivée sera apportée au salarié dans le cadre de l’élaboration du planning annuel.

Lorsque la réponse apportée est positive sur une partie seulement des jours demandés ou négative, elle  devra être donnée au salarié en amont de la validation définitive du tour de service annuel, dans un délai de 15 jours suivant la demande, afin de valider en accord avec le salarié la période d’absence en CET, celle-ci ne correspondant pas entièrement à la demande initiale.

 

Pour l’ensemble des salariés, cette demande devra être effectuée au plus tard avant la fin du mois de septembre de l’année N, pour les absences au titre de l’année N+1.

 

A titre informatif, ces jours seront valorisés selon un décompte en jours calendaires conformément aux règles conventionnelles applicables.

Article 1.4.2 – Jours posés après  la planification annuelle

 

Un maximum de cinq jours, non consécutifs ou consécutifs sans que cela ne dépasse 3 jours de travail consécutifs,  par an et par salarié pourra être posé en dehors de la planification annuelle y compris après la sortie du tour à trois mois pour les filières concernées.

 

La demande est examinée par la hiérarchie et une réponse écrite, positive ou négative, et motivée sera apportée au salarié par son responsable hiérarchique en tenant compte des besoins du service. Cette réponse pourra concerner la totalité ou seulement une partie de la demande faite par le salarié.

 

En sus de ce maximum de 5 jours par an et par salarié, des jours CET pourront être utilisés pour indemniser une période de CIF non rémunérée.

 

Article 1.5 – Pour la pose de jours isolés en complément des absences pour absences exceptionnelles pour évènements familiaux

 

Le salarié bénéficie, en raison de la survenance de certains évènements familiaux, de jours d’autorisation d’absences exceptionnelles selon des motifs liés à des évènements personnels tels que définis par la loi et les dispositions conventionnelles en vigueur.

Dans le cadre de la survenance de ces évènements, le salarié pourra demander à bénéficier de deux jours  par motif et par an qui seront obligatoirement accolés à ces autorisations d’absences exceptionnelles.

 

 

Article 1.6 – Rémunération des jours CET dans le cadre de leur utilisation en temps de repos

 

Le salarié en congé CET (jours isolés ou de longue durée …) perçoit son salaire de base sans majoration, ni accessoire ; il est rémunéré sur la base de la valeur du trentième au moment de l’utilisation ; celle-ci étant déterminée selon la formule suivante : salaire de base mensuel / 30.

 

 

Article 2 – Utilisation en argent du compte épargne-temps

 

Toute demande de monétisation sera adressée directement au service Ressources Humaines.

 

Article 2.1 – En cas de situation de surendettement

 

De manière exceptionnelle, la monétisation de tout ou partie des droits du compte épargne-temps peut être demandée lorsque le salarié est en situation de surendettement sur présentation du document attestant de la reconnaissance de cet état par  la Commission de surendettement des particuliers.

 

Cette monétisation pourra également intervenir avant la survenance de la situation de surendettement. Pour ce faire, un rapport justifiant des difficultés rencontrées par le salarié, tout en respectant la confidentialité inhérente à sa vie privée, sera présenté par le service social concerné.

 

Article 2.2 – En cas de reconnaissance de travailleurs handicapés ou d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie du salarié

 

Le salarié peut monétiser tout ou partie des droits issus du CET à compter de l’année de la reconnaissance par les organismes compétents :

-         en tant que travailleur handicapé au sens de l’article L.5212-13 du Code du Travail 

-         en  invalidité 2ème ou 3ème catégorie.

 

Article 2.3 – En cas de décès, invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint

 

La monétisation du compte épargne-temps peut également être demandée l’année du décès ou de la reconnaissance en invalidité 2ème ou 3ème catégorie du conjoint du salarié.

 

 

 

 

 

Article 3 – Statut du salarié pendant le congé épargne-temps

 

Article 3.1 – Contrat de travail :

 

Quelle que soit l’origine des droits épargnés sur le CET, qu’ils proviennent d’épargnes en temps, en argent ou de l’abondement, le contrat de travail n’est pas suspendu lorsque le salarié utilise ses droits. La période est donc prise en compte  pour le  calcul des droits liés à l’ancienneté ou au temps de présence. Les avantages liés à la fonction sont également conservés.

 

Article 3.2 – Survenance de maladie, d’un congé maternité, paternité

 

Les cas d’absences évoqués ci-dessous entrainant une suspension du contrat de travail,  ne s’appliquent pas dans le cadre du congé fin de carrière ; aucun évènement n’interrompt, ni ne modifie la durée du congé fin de carrière.

Dans le cas de survenance de maladie, d’un congé maternité ou paternité (hors congé fin de carrière), le salarié peut demander l’interruption de son congé CET, celle-ci prendra effet à compter de la date de réception de la demande sans qu’une rétroactivité ne soit possible sous réserve de recevoir le justificatif sous 48 heures conformément aux dispositions légales et conventionnelles. Dans ce cas, l’entreprise ne se subrogera pas au salarié pour la perception des indemnités journalières de Sécurité Sociales en espèces.

 

Ces  absences ont pour effet de prolonger automatiquement la durée du congé compte épargne-temps de la durée de la maladie, de la maternité ou du congé paternité sauf accord entre le salarié et son responsable hiérarchique.

 

A défaut de demande, le congé compte épargne-temps  continuera de produire ses effets et ne sera pas interrompu.

 

 

Article 4 – Statut du salarié après sa période de congé

 

A l’issue de son congé (hors congé de fin de carrière) :

§         d’une durée maximum d’un  an, le salarié est réintégré dans son précédent emploi, sur son affectation précédente.

§         d’une durée supérieure à un an, le salarié retrouve son emploi ou un emploi équivalent assorti d’une rémunération au moins équivalente, basé sur le même secteur géographique, au sein du même bassin d’emploi.

 

Article 5 – Transfert des droits sur le PERCOG VINCI

 

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en tout  ou partie pour alimenter le plan d’épargne retraite collectif du groupe VINCI dans le respect des modalités fixées par le règlement de ce dernier et des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

 

Ainsi, dans la limite d’un plafond annuel fixé à dix jours par salarié (soit dix trentièmes) ces droits affectés sur le PERCOG seront exonérés :

§        des cotisations salariales ainsi que des cotisations patronales d’assurances sociales et d’allocation familiales

§        d’impôts sur le revenu

Ces transferts n’ouvrent pas droit à l’abondement mis en place au titre du PERCO.

    

Titre 4 – Les modalités de gestion du compte épargne temps

 

Les droits épargnés dans le compte épargne temps sont issus soit de diverses rémunérations, soit de jour de repos, jours RTT, congés ou d’heures de récupération.

Afin de gérer leur utilisation selon des règles uniformes, ces droits doivent donc être convertis en trentièmes selon les modalités suivantes.

De  même, dans le cadre de leur monétisation, ces droits seront  convertis en euros.

 

Pour les salariés à temps partiel, les droits épargnés sont convertis en trentièmes et sont ramenés à une valeur taux plein (équivalente à un temps complet). Ainsi le solde CET indique un nombre trentième à taux plein équivalent à une valeur à temps complet. Par conséquent lors de l’utilisation, les trentièmes seront ramenés à la valeur temps partiel correspondante au taux d’activité au moment de l’utilisation du salarié.

 

 

Article 1 – Modalités de conversion des droits épargnés

 

Les droits affectés au compte épargne temps issus de rémunération seront stockés en euros. Lors de leur utilisation en temps afin de prendre des jours d’absence CET, ils seront alors convertis selon la formule suivante :

Montant épargné / Valeur du trentième taux plein* à la date de l’utilisation

* pour les salariés à temps partiel, cela consiste à ramener la valeur trentième du bulletin de paie impacté par le taux d’activité à une valeur correspondant à un temps complet afin de valoriser l’ensemble des trentièmes sur la base d’un temps complet et anticiper les éventuels changements de taux d’activité ultérieurs.

 

Les droits  affectés au compte épargne-temps issus de temps de repos sont convertis en trentièmes  selon les formules suivantes :

§    Pour les droits correspondant à du temps épargné (CP, RTT, jour de repos supplémentaires) : (Nombre de jours épargnés * 7)/ 5.

§    Pour les salariés soumis aux dispositions de la convention d’entreprise n°80, la conversion suivante s’applique pour les jours de congés :

o       Nombre de jours épargnés *1.89 : pour les techniciens péage et superviseurs péage polyvalent:

o       Nombre de jours épargnés *2.08 : pour les superviseurs péage.

§    Pour les salariés dont les jours de congés sont des jours ouvrables, la formule est la suivante: (Nombre de jours épargnés * 7)/ 6.

§    Pour les récupérations d’heures et les jours fériés : (Nombre d’heures ou Durée du jour férié /7) *7/ 5

 

 

Article 2 – Valorisation des droits épargnés dans le CET

 

La valorisation des droits épargnés est faite en fonction de leur origine :

§        Pour les sommes  épargnées : Valeur Euros indexée sur l’indice des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel Métropole + DOM - Ensemble hors tabac -- Identifiant : 000641194

L’évolution sur la base de l’indice INSEE s’applique au 1er janvier au titre de l’année écoulée sans qu’une éventuelle  déflation ne soit prise en compte. Celle-ci  est calculée sur la base des 12 mois de l’année N par rapport aux 12 mois de l’année N-1.

 

§        Pour les trentièmes issus de temps  épargné : Nombre de 30ème  X Valeur du 30ème  à taux plein au moment de l’utilisation

 

Article 3 – Abondement ASF

 

Article 3.1 – Abondement  pour les congés en cours de carrière

 

Les congés pour création d’entreprise, les congés individuels de formation (CIF) et les congés parentaux seront abondés de 20% dès lors que le congé est d’une durée égale ou supérieure à 6 mois. Il n’est donc pas ouvert lorsque le départ est progressif via une réduction du taux d’activité.

 

Article 3.2 – Abondement  pour les congés de fin de carrière

 

Un abondement sera calculé en trentièmes pour les seuls départs en congés de fin de carrière. Il n’est donc pas ouvert lorsque le départ est progressif via une réduction du taux d’activité.

 

Cet abondement est définit comme suit selon l’emploi occupé au moment du départ en congé de fin de carrière ou s’il est plus favorable selon l’emploi occupé au cours de la carrière :

 

Abondement

Salariés filière Sécurité

Salariés postés (hors sous circulation et filière sécurité)

Autres salariés

50 %

35 %

30 %

 

Sont considérés comme appartenant à la filière sécurité pour le bénéfice de l’abondement de 50% :

§        les agents de surveillance,

§        les ouvriers autoroutiers, d’entretien, d’atelier

§        les techniciens AVS

§        les régulateurs sécurité trafic

§        les régulateurs tunnel

§        les opérateurs sécurité district

§        les femmes de ménage

 

Quelle que soit la filière à laquelle ils appartiennent, l’abondement fixé à 50% sera également ouvert aux salariés reconnus travailleurs handicapés en application de l’article L.5212-13 du Code du Travail.

 

Pour en bénéficier, le salarié devra avoir déclaré sa situation auprès du service ressources humaines, au moins un an avant la date de départ en congé fin de carrière.

 

Il est précisé que ce droit à abondement n’est réellement ouvert qu’au moment de la prise effective d’un congé de fin de carrière. Une fois le droit ouvert, les trentièmes issus de l’abondement ne peuvent donner lieu à paiement et leur utilisation n’est possible que dans le cadre de la prise d’un congé de fin de carrière.  En cas de décès du salarié pendant son congé fin de carrière, l’abondement non utilisé sera versé dans le cadre du solde tout compte.

 

 

Article 4 – Imputation des droits utilisés

 

Les droits utilisés pendant la carrière seront imputés dans l’ordre chronologique suivant :

1.      droits issus de l’épargne en temps

2.      droits issus de l’épargne en argent

3.      droits issus du «CET ancien »

4.      droits issus de l’abondement société

 

A titre dérogatoire, dans le cadre du congé fin de carrière, l’ordre chronologique suivant sera retenu sans tenir compte de l’origine des droits (ancien ou nouveau CET) :

1.      droits issus de l’abondement société

2.      droits issus de l’épargne en temps

3.      droits issus de l’épargne en argent

 

 

Article 5 – Règles de décompte

 

Lorsque le salarié utilise ses droits CET pour une prise de repos, le décompte des droits de son CET se fait  en trentièmes et correspond à un décompte en jours calendaires indépendamment de leur statut, du taux d’activité.

En effet, quel que soit le statut du salarié et l’origine des droits utilisés (jours de congé, heures, prime, RTT), les droits épargnés sont tous convertis en trentièmes afin de définir une unité de mesure commune à tous les salariés.

Cette conversion tenant compte des différences propres à chaque statut (cf. article 1 du titre 4)

 

Les droits sont décomptés à compter du premier jour demandé en CET selon les modalités suivantes :

§        Pour les absences d’une durée supérieure à 5 jours consécutifs  = le décompte est d’un trentième par jour,

§        Pour les absences d’une durée inférieure ou égale à cinq jours consécutifs, le décompte est de 1.4 trentième pour une journée.

 

En conséquence,

§        pour la pose d’absence CET sur tour non sorti, le décompte ne tiendra pas compte des éventuels jours de repos ou de travail positionnés avant ou après l’absence CET lors de l’élaboration du planning et donc après la validation de la période d’absence en CET.

§        Ainsi, une absence CET d’une semaine civile ou glissante (soit 7 jours consécutifs) sera décomptée 7 trentièmes décomptés du lundi au dimanche.

 

§        Pour la pose d’absence CET sur tour sorti, celle-ci est limitée à 5 jours pas an selon les dispositions de l’article 1.4.2 du titre 3, le décompte se fera donc sur la base d’1,4 trentième par jour CET posé (les éventuels jours de repos planifiés avant ou après l’absence CET n’auront pas d’incidence sur le décompte de jours CET.).

 

Ces jours seront valorisés conformément aux règles conventionnelles applicables à savoir :

§        Sur tour non sorti : 5h par jour CET pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés de la filière péage dont la valorisation sera égale à 3.972.

-          Ainsi une semaine civile ou glissante (soit 7 jours consécutifs) d’absence CET sera valorisée à 35h pour l’ensemble des salariés à l’exception des salariés de la filière péage dont la semaine sera valorisée à 27.80h.

§        Sur tour sorti : durée prévue au tour de service

 

 

 

 

 

 

 

 

Titre 5 – Liquidation du compte épargne-temps

 

Article 1 – Rupture du contrat de travail

 

En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit le motif, le salarié, ou ses ayants droits lorsque ce dernier est décédé, percevra une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis à la date de rupture sur la base de la valorisation suivante :

§         Pour les trentièmes issus de temps épargnés :

Nombre de 30ème X Valeur du 30ème au moment de la rupture du contrat de travail

 

§         Pour les sommes  épargnées :

Valeur Euros indexée sur l’indice  des prix à la consommation - IPC - Ensemble des ménages - par secteur conjoncturel Métropole + DOM - Ensemble hors tabac -- Identifiant : 000641194

L’évolution sur la base de l’indice INSEE s’applique au 1er janvier au titre de l’année écoulée sans qu’une éventuelle  déflation ne soit prise en compte. Celle-ci  est calculée sur la base des 12 mois de l’année N par rapport aux 12 mois de l’année N-1.

 

 

Article 2 – Transfert des droits à un autre employeur

 

En cas de mutation d’un salarié vers une autre société du groupe, il lui sera possible de transférer les droits acquis de son compte épargne-temps ASF vers le compte épargne-temps de cette société sous réserve de son existence et de l’acceptation expresse du nouvel employeur.

 

 

Titre 6 – Dispositions diverses

 

 

Article 1 – Date d’effet

 

La présente convention prend effet au  1er juillet  2012.

 

 

Article 2 – Abrogation

 

Toutes dispositions conventionnelles relatives au compte épargne temps et issues de conventions ou accords collectifs antérieurs (notamment les dispositions issues des conventions d’entreprise n°45, n°51 et ses avenants, n°67, n°73 et ses avenants, n°76, n°80 et n°88 relative à la filière télécom), en vigueur à la date de signature de la présente convention  sont abrogés par celle-ci.

 

 

Article 3 - Révision

 

Conformément aux dispositions légales, les parties signataires de la présente convention ont la faculté de la réviser. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

 

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de la présente convention qu’il modifiera.

 

Article 4 – Dénonciation

 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être dénoncée à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, avec un préavis de 3 mois, sur notification écrite par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autre partie.

Cette dénonciation pourra porter sur tout ou partie de la présente convention.

 

 

Article 5 – Dépôt légal

 

Dès sa conclusion et au plus tard dans les 15 jours suivant sa signature, la présente convention sera à la diligence de la société ASF déposé en un exemplaire original à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - Vaucluse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et auprès du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon, selon les modalités prévues dans le Code du Travail.

 

La société adressera par voie électronique à la Direction régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi - Vaucluse un exemplaire de la convention, une copie du courrier de notification du texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature, une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des élections professionnelles ainsi que le bordereau de dépôt de la convention. Elle joindra la liste, en trois exemplaires, de ses établissements et de leurs adresses respectives.

 

Le Directeur territorial dispose d’un délai de quatre mois, à compter du dépôt de l’accord, pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

 

Le texte de la convention fait l’objet d’une diffusion auprès de tous les salariés de la société et de tout nouvel embauché.

 

La publicité des avenants à la présente convention obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l’avenant lui-même.

 

 

Fait à Vedène, le 22 juin 2012

                                                                                                        Pour ASF :

                                                                                                        Josiane Costantino

 

Pour les organisations syndicales :

 

 

CFDT                                                CGT                                         CFE/CGC

 

 

 

FO                                                    UNSA  

Publié dans CONVENTION

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